22 décembre 1868
bail de Longeaux-Rafflegeau
fut présent
Mme louise reine joséphine de Marien, veuve de Mr albert henri prudent sébastien de Longeaux, propriétaire, demeurant au château de la Villorion, commune de la Gacilly
Laquelle a,par les présentes loué et affermé pour trois, six ou neuf années entières et consécutives qui ont commencé à la St-Denis, neuf octobre dernier, pour finir à pareille époque des années mil huit cent soixante et onze, mil huit cent soixante quatorze ou mil huit cent soixante dix sept à la volonté respective des parties qui devront se prévenir réciproquement six mois avant l’expiration des trois ou six premières années.
À pierre Rafflegeaux, cultivateur, demeurant à la ferme de Dramel, commune de la gacilly et françois Rafflegeaux, adolphe Rafflegeaux les deux cultivateurs, ses enfants demeurant avec lui, tous parents solidaires présents et acceptant
La ferme de Dramel, située commune de la Gacilly, canton de ce nom, consistant en maison d’habitation et d’exploitation, cours, jardins, terres labourables, prairies, pâtures et landes, tel que le tout se comporte et qu’en jouissent déjà les preneurs
Le propriétaire, pourra faire dans les landes toutes les clôtures, défrichement ou semis qu’il jugera convenable, le terrain qu’il occupera sera par là-même distrait de la ferme sans qu’il y ait lieu à indemnité. Toute expropriation pour cause d’utilité publique ne donnera lieu à aucune indemnité pour les fermiers.
Ce bail est fait et consenti aux clauses, charges et conditions suivantes
1°) le propriétaire est chargé de la direction de l’exploitation
2°) les preneurs jouiront de cette métairie sans y commettre ni souffrir qu’il y soit commis ni dégats ni empiètements sous peine d’en demeurer personnellement responsables
3°) les preneurs entretiendront sur la ferme trois hommes de bon travail et le nombre de femmes suffisants pour la bonne exploitation
4°) les preneurs ne pourront faire valoir par eux-mêmes d’autres terres que celles de la ferme et ne pourront en sous louer aucune portion
5°) les preneurs cultiveront en bons pères de famille, sans jamais faire sur les mêmes terres deux récoltes successives de céréales, mais les sépareront par des récoltes de sarrazins, de choux, de trèfles et cætera, en cultures à couper en vert, ils mettront chaque année au moins un hectare de choux et un hectare de trèfle
6°) les preneurs entretiendront les fossés, talus, haies vives, échaliers, claies, barrières et les rendront en bon état à leur sortie, reconnaissant les avoir reçus de même.
7°) ils planteront chaque année cinquante mètres de haies sur les fossés que le propriétaire désignera et cinquante plançons de saules dans les prés, le propriétaire se réserve de couper dans les plantations de saules, la quantité de boutures nécessaires pour faire de nouvelles haies.
8°) ils feront consommer sur la ferme tous les foins, pailles, landes et plantes fourragères de toute nature et laisseront à leur sortie la totalité de foins, pailles et fumiers, au moins deux mille kilogrammes de foins et deux mille kuligrammes de paille.
9°) ils tiendront les prés en bon état, arrosés partout o^il sera convenable à faulx courante et exempts de taupes, chaque année, soit après la récolte des foins, soit au mois de décembre ils seront recouverts de fumier de terreau ou de tout autre engrais.
10°) ils souffriront les réparations et améliorations de toute nature des bâtiments de ferme quelle que soit la durée des travaux et feront sans indemnité le transport des matériaux utiles à ces réparations et améliorations. Les preneurs feront chaque année trois journées de charroi avec l’attelage demandé par le propriétaire, si deux hommes sont nécessaires, ils les fourniront au gré du propriétaire.
11°) les preneurs feront les réparations locatives suivant l’usage, tiendront les toitures à étanche d’eau et répareront le four et le pressoir de moitié avec le fermier de la Villorion, ils feront les réparations de mangeoires et des rateliers et le propriétaire leur fournira le bois sur pied.
12°) ils pairont les contributions mobilières portes et fenêtres et feront seuls les réparations ces chemins vicinaux.
13°) ils supporteront par moitié les frais d’assurance des bâtiments de ferme et de récolte et les poursuites contre les compagnies d’assurance s’il y a lieu.
14°) ils ne couperont aucun arbre par tête ni pied, quant à ceux qui seront morts, les pommiers seulement, ils pourront avec le consentement du propriétaire les abattre et les exploiter à leur profit à charge de remplacer chacun par trois jeunes sujets agrées par le propriétaire, de les entourer d’épines et de les greffer deux ans après. Ils grefferont également les châtaigniers et pommiers qui leur seront désignés, bêcheront et cultiveront chaque année un pied de pommiers et d’arbres à fruits et prendront sur la ferme les greffes de châtaigniers.
15°) ils feront sur la ferme de moitié avec le propriétaire toutes les plantations de pommiers dont le propriétaire fournira les plants. celui-ci abattra tous les arbres qu’il voudra, fera tous les changements et améliorations sur les terres affermées sans indemnité pour les preneurs.
16°) ils émonderont en sève de sept ans, les arbres qui ont coutume d’être émondés, en réglant contradictoirement avec le propriétaire la distribution des coupes par septième, ils ne pourront élaguer les jeunes chênes qui ont tendance à devenir futaie.
17°) toutes les bêtes à corne, à laine et les chevaux présents et à venir sur la ferme sont à moitié, les cochons ainsi que leurs produits appartiennent aux fermiers, les produits et les pertes des animaux à moitié seont partagés entre le propriétaire et les fermiers. Les parties entendent que le troupeau sera accru aussi promptement que possible et jusqu’à concurrence d’une tête de gros bétail au moins par hectare. Les preneurs s’obligent à élever trois veaux chaque année.
18°) le lait et le beurre appartiendront aux preneurs qui fourniront pendant chaque année de leur fermage cinq kiligrammes de beurre par vache, remplacés au gré des propriétaires par quinze litres de lait pour un kilogramme de beurre, ils fourniront en outre six couples de poulets et six douzaines d’œufs et un fort jambon. En cas de non paiement de ces stipulations en nature elles seront remboursées en argent au prix de la foire de la Saint-Martin.
19°) il ne sera pas élévé de chèvres ni de moutons de la petite espèce, le fermier est responsable des dégâts occasionnés par les bêtes qui doivent être gardées à vue, les cochons ne sortiront que sous la conduite du gardien et devront être embouclés.
20°) les achats d’engrais et d’amendements seront dirigés par le propriétaire tant pour la quantité que pour la qualité et seront payés par moitié, il en sera de même de l’achat et de la vente des bestiaux. Les fermiers ne pourront profiter de taureaux que sur l’assentissement du propriétaire et devront mener leurs vaches à la saillie à la ferme de la Villorion.
21°) les fermiers vu l’etat de leurs prairies et la pénurie des fumiers ne devront employer pour le blé noir que du noir animal sans addition de fumier ou marnés jusqu’à ouvel ordre du propriétaire.
22°) les fermiers feront à leurs frais et à la réquisition du propriétaire les défrichements que ce dernier jugera avantageux. Les bêtes de la ferme ne feront aucune corvée sans l’assentissement du propriétaire.
23°) pour l’année mil huit cent soixante neuf, quelques bâtiments étant nécessaires les fermiers de Dramel et de la Viilorion seront tenus de faire les charrois supplémentaires.
L’année de sortie des preneurs, les cultures seront les mêmes que les années précédentes.
24°) toutes les conditions du présent bail s’appliqueront aux parcelles que le propriétaire voudrait par suite d’acquisition ou de toute autre cause ajouter à la dite métairie.
25°) le propriétaire se réserve sur la ferme la quantité de deux mille kilogrammes de pailles pour la nourriture des chevaux et le droit de faire paître des chevaux sur les prairies du fermier et de couper du trèfle et de la lande.
26°) Le présent bail a été consenti moyennant la moitié des grains et graines de toute nature qui seront partagés après vannage et rendus dans les greniers du propriétaire à la Viiorion, la moitié des châtaignes rendues chez le propriétaire et la moitié des pommes qui seront fournies en nature de cidre dans les futailles du propriétaire. Tous ces prodiuits seront transportés par les preneurs sur la demande du maître à La Gacilly ou à Redon.
27°) les preneurs laisseront à leur sortie cinq hectolitres de froment rouge, onze hectolitres de seigle, cinq hectolitres cinquante litres d’avoine et cinq hectolitres de blé noir.
28°) les parties entendent pour entretenir la bonne harmonie, s’en référer pour tous les cas douteux aux usages locaux ayant force de loi dans les départements d’Ille et Vilaine publiés par Me Quernest et spécialement aux usages de Redon.
29°) pour résoudre tout différent les parties s’en rapporteront sans appel à deux arbitres nommés respectivement par chacune d’elles, en cas de refus de l’une ou l’autre partie, il sera nommé par Mr le Juge de paix de La Gacilly.
30°) en cas de violation ou d’inexécution d’une ou plusieurs des conditions du présent bail il sera résilié de plein droit, si cela convient à la partie lésée sans qu’il y ait besoin de formalité de justice si ce n’est un simple commandement pour constater la violation des dites conditions.
31°) tous les frais droits et honoraires des présentes seront acquittés par les preneurs y compris le coût d’une grosse qui sera délivrée au propriétaire.
Pour la perception des droits d’enregistrement seulement ce qui n’empêchera pas les parties d’accomplir leurs obligations en nature, la part annuelle revenant au propriétaire est évaluée quinze hectolitres de seigle, dix sept hectolitres cinquante de blé noir, quatre hectolitres d’avoine et trois hectolitres de froment rouge. Quant aux fournitures de poulet et toutes les charges et prestations elles sont évaluées avec les pommes revenant au propriétaire à la somme de soixante francs par an
Dont acte
Fait et passé à La Gacilly au château de la Villorion
En présence de M.M. joseph marie Texier instituteur et ange marie Sevet huissier. les deux témoins instrumentaires, demeurant séparément en la ville de La Gacilly
L’an mil huit cent soixante huit le vingt deux décembre
Et après lecture les parties ont signé avec les témoins et le notaire
La château de la Ville Orion et les fermes de Dramel, la Gourgandais et la Roche-Gestin
Après avoir appartenu à M. de RAMBURES, le domaine et les fermes laissés à l'abandon sont vendus en 1855 à Albert de LONGEAUX et théodore MARIEN (son beau-père) en 1855 pour moitié chacun. L'acquisition pour 120000 f. comprend aussi trois fermes voisines : Dramel, la Gourgandais et la Roche-Gestin.
La famille RAFFLEGEAU avait déjà été, avant 1855, en fermage mais à la ferme de la Ville Orion. Mais M. de RAMBURES les avait fait partir pour mettre un autre fermier à leur place. Et depuis, les Rafflegeau désiraient revenir à la Ville orion.
“Tous sont d’une taille énorme comme M. Blanche ; ils s’entendent à bien cultiver comme ceux de la Roche-Gestin et sont fort travailleurs ; aussi ont-ils besoin des deux fermes pour s’occuper. L’aîné doit se marier prochainement et peut-être le second aussi ; il sera bon qu’il y ait quelques femmes dans la famille.“
La famille de LONGEAUX
En avril 1856, Albert de LONGEAUX né en 1809 à Aix-la-Chapelle (alors en Allemagne) entre à l'école polytechnique en novembre 1827, entre dans le service des Ponts et Chaussées fin 1829, est aspirant-ingénieur en 1833, est nommé en avril 1837 au service de l'arrondissement de Bar-le-Duc. En janvier 1837, Il se marie à Bar-le-Duc dans la Meuse, et au fil des postes et affectations, il s'installe à Redon en mai 1849. Il est chargé à partir du 1er juin du “service du port de Redon et de la partie du service de la Vilaine comprise entre Redon et Guipry. Il sera sous les ordres de M. Féburier ingénieur en chef. À partir du 1er juillet 1856, il devient chargé, en tant que chef de service, du port de Redon, du canal de Nantes à Brest depuis Nantes jusqu’à Glénac et de la navigation de la Vilaine depuis l’amont de Rennes avec la traversée de Rennes. Il est chargé des travaux de navigation depuis Redon jusqu'à Glénac.
Il aura sous ses ordres 2 à 3 ingénieurs ordinaires dont Eon Duval à Nantes, Abrial à Rennes. Fin juin 1857, albert fait une chute de voiture. Il a le pied écrasé, en très mauvais état. Brutalement le 30 août, albert perd connaissance et meurt avant qu’un médecin n’ait pu être appelé. Il est alors âgé de 48 ans.
C'est donc louise de MARIEN, sa veuve, qui signera la bail de fermage de décembre 1868 avec les RAFFLEGEAU.
château de la Villorion acheté en 1855 par la famille de Longeaux |
famille de Longeaux - de Marien |
Henri de LONGEAUX, fils d'Albert au cours d'un pique-nique avec la comtesse de Gouyon photo prise avant 1902 |
La famille de Longeaux recensée en 1872 à la Ville Orion
2 maisons, 2 ménages, 19 individus
le ménage n° 155 est celui de joseph BELSŒUR et jeanne BOCHEREL avec leurs 5 enfants et leur belle-fille marie COLIN mariée à Georges leur fils aîné. Ils sont cultivateurs/fermiers de la Ville orion
le ménage n° 156 est celui de louise reine joséphine de MARIEN, veuve de albert de LONGEAUX, propriétaire depuis 1855 du château de la Ville Orion et de trois fermes : Dramel, la Gourgandais, la Roche-Gestin.
• 9 - de MARIEN louise reine joséphine °1818, 54 ans veuve de albert de LONGEAUX
• 10 - de LONGEAUX henri charles marie °1838, 34 ans, son fils
• 11 - de LESCALE marie marguerite hélène °1840, 32 ans, sa belle-fille
• 12 - de LONGEAUX étienne albert xavier joseph °1865, 7 ans
• 13 - de LONGEAUX charles joseph henri °1867, 5 ans
• 14 - de LONGEAUX antoinette marie joseph °1869, 3 ans
• 15 - de LONGEAUX dieudonné joseph louis marie °1871, 1 an
• 16 - julien CHEVRIER °1828 à Renac, 44 ans domestique/régisseur
• 17 - HERRMANN anna Juliette Catherine °1843 à Trèves en Allemagne, 29 ans, femme de chambre
• 18 - MORICE mathurine marie caroline ° 1853 à Glénac, 19 ans cuisinière
• 19 - GUILLAS désiré °1855 à La Gacilly, 17 ans domestique
La famille RAFFLEGEAU est recensé en 1872 à la ferme de Dramel
1 maison, 1 ménage, 7 individus
Cette année-là, les parents Rafflegeau sont déjà décédés ; pierre en 1870 et geneviève en 1868. Les deux fils Adolphe et françois continuent le bail qu'ils avaient signés ainsi que leur père en décembre 1868.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire