Louis BIDON
“maraouad“ à la Fourcherie (Mabio en Glénac) vers 1854
signe le 8 septembre 1856 un bail de métayage
pour la métairie de Saint-Donat à Saint-Nicolas du Tertre
Nous sommes dans la période du second empire. Napoléon III est empereur depuis 1852. Jules Rieffel (à l'origine avec Charles Haentjens de la ferme-école de Grandjouan à Nozay en Loire-Inférieure) publie en 1839 : “Agriculture de l'Ouest de la France“, un ouvrage en 6 volumes. Il crée en 1843 “l'association bretonne“
Vers 1850, l'amélioration des terres par un amendement en chaux devient une pratique qui se généralisera.
La loi de décembre 1850 sur le “partage des landes“ incite fortement les propriétaires fonciers au défrichement et à la mise en culture de leurs terres.
Le canal de Nantes à Brest dont le tronçon Loire-Vilaine est mis en service en 1833 sera un vecteur par lequel arriveront par bateau, les chargements de chaux, “noir animal“, phosphates et guano.
Le comice agricole de Nozay-Derval fondé en 1842 par Lahaye-Jousselin, sera présidé par jules Rieffel.
En 1851, Auguste de Foucher, partage "les terres vaines et vagues“ sur la commune des Fougerêts.
En 1861, grand retentissement autour de “l'Expo Nationale de Nantes“ sous le patronage de S.M. l'impératrice qui présente entre autres toutes sortes d'innovations et de techniques liées à la culture et l'élevage. Jules Rieffel alors directeur de la ferme-école de Grand Jouan à Nozay, fait partie du jury pour la section industrie.
Parmi les exposants on trouve : S.A.M. Mme la princesse Bacciochi (Treulan 56) cousine germaine de Napoléon III. elle y a un stand (11e classe - préparation et conservation des substances alimentaires) dans la section “boissons fermentées“ pour alcool et eau-de-vie de pommes.
Elle achète le château de Viviers-les-Ruines, près de Melun, où elle s'intéresse à l'agronomie et à la pisciculture. Elle côtoie les grands éleveurs du moment, ce qui lui vaut de remporter plusieurs prix à l'exposition universelle de 1855.En avril 1858, elle achète sur Grand-Champ 300 ha et 200 autres sur la commune voisine de Bignan. Seulement, il faut chasser des "Bohémiens" qui hantent les parages de Lanvaux. La princesse y crée le domaine de Korn-er-Houët composé de trois fermes “qui vont devenir la vitrine la plus importante de toute la France en matière de machinisme agricole“. Elle construit le village de Colpo en 1864 et fait appel à un architecte nantais Chenantais pour en réaliser les plans.
La famille BIDON
Originaire de Teillé en Loire-Inférieure.
Le père Louis né le 25 août 1796 à Teillé, perreyeur et laboureur demeurait le Bois-Baulier en 1824. il est ensuite voiturier demeurant les Landes d'Ailleray en 1829, puis métayer à Saint-Mars la Jaille et enfin cultivateur à la Fourcherie (Mabio). Marié à Euphrosine Dupin née le 3 février 1800 à Teillé et décédée le 21 juin 1834 à Teillé. Ils auront 4 enfants dont Louis né en 1824, pierre-julien né en 1826, rose née en 1829, et françois né en 1831.
Louis (le père) décède après 1856.
Deux de ses fils Louis né le 21 juin 1824 et François né en 1831 seront avec lui lorsqu'il signe le 8 septembre 1856 un bail de fermage avec Auguste Guillaume de Foucher de Careil pour la métairie de Saint-Donat située près de la forêt Guinan sur la commune de Saint-Nicolas du Tertre, canton de Malestroit.
Le fils Louis jean né le 21 juin 1824 à Teillé au Bois-Baulier. Il sera cultivateur. d'abord à Champtocé (49) puis à la Châtaignerais-aux-Simon en Sixt-sur-Aff, puis à la Fourcherie (Mabio en Glénac). Il se mariera à trois reprises : à Marie Ménoret le 9 juin 1850 à Couffé (44), à marie-thérèse Colléaux le 28 décembre 1861 à Glénac, et à anne Bocherel le 24 juin 1865 à la Gacilly. Il aura 4 enfants du premier mariage, et 2 du second mariage.
En 1861, il est recensé à la ferme de la Bouteveillays (il a 36 ans) comme chef de ménage avec louis 7 ans et pierre 4 ans ses deux fils, et joseph Soulaine 46 ans domestique, Thérèse Coléat (Colleaux) 24 ans, domestique avec laquelle il se remariera le 28 décembre 1861.
la métairie de Saint-Donat
à Saint-Nicolas du Tertre
Elle est la propriété du comte Auguste de Foucher, rentier, demeurant au château de la Forêt Neuve commune de Glénac.
Dans les clauses du bail, on retrouve globalement ce qui est préconisé à cette époque en terme de culture, labour et élevage par jules Rieffel.
• marniser et ensemencer
• entretenir
• émonder
• défricher à raison de 1,5 ha chaque année
• prévoir les engrais et noir animal
• fournir par moitié les bestiaux
• interdiction de chasse...
le bail du 8 septembre 1856
Par devant Me Rouxel, notaire à la gacilly chef lieu de canton, arrondissement de Vannes, département du Morbihan, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés
furent présents
Mr Auguste Guillaume vicomte de Foucher de Careil (28/01/1831 - 23/12/1889), propriétaire rentier demeurant au château de la Forêt Neuve,commune de Glénac, canton de La Gacilly
Lequel a par ces présentes, loué et affermé pour trois ou six années entières et consécutives qui commenceront à courir à la St Denis, neuf octobre prochain mil huit cent cinquante six pour finir à pareille époque de l’année mil huit cent cinquante neuf ou mil huit cent soixante deux, à la volonté respective des parties qui devront se prévenir réciproquement six mois avant l’expiration des trois premières années.
à 1° - Louis Bidon, père
2° - François Bidon son fils
3° - Joseph Debray, son gendre
tous cultivateurs fermiers, demeurant à la ferme du Plessix Godon, commune de Pancé, canton de Bain (Bain de Bretagne), département d’Ille et Vilaine, présents et acceptant
La Métairie de St Donat située près la forêt Guinan, commune de St Nicolas du Tertre, canton de Malestroit, composée de maison d’habitation et d’exploitation, cour, jardin, terres labourables, prés, pâtures et landes à l’exception du terrain actuellement en pépinière et de la maison occupée par le garde qui sont réservés.
# ainsi que le pavillon de chasse aujourd’hui en construction, de même que les deux parcelles de jardins dont jouit actuellement le garde
Ce bail est fait aux clauses et conditions suivantes que les preneurs s’obligent solidairement ensemble d’exécuter et d’accomplir, en conséquence ils sont tenus :
1° - de jouir de la dite métairie en bons ménagers et prudents père de famille sans y faire ni souffrir qu’il y soit fait aucune dégradation ou malversation à peine d’en répondre et de tous dommages intérèts.
2° - de labourer, marniser et ensemencer les terres labourables en temps et saisons convenables ; d’entretenir et de rendre à leur sortie les maisons et logements, les fossés et toutes les haies en bon état de réparation locatives suivant l’usage du pays, le tout néammoins aux désirs du procès verbal d’état des lieux qu’ils seront libres de faire dresser à leur frais, à leur entrée en jouissance, contradictoirement avec les propriétaires.
3° - ils devront pendant le cours du présent bail une coupe de tous les bois qui ont coutume d’être émondés qu’ils feront par sixième, en temps et saisons convenables lorsque les bois auront atteint sève de six ans, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ni tête.
4° - le propriétaire se réserve tous les taillis existant sur la dite ferme, à l’exception des taillis existant dans les folières qui seront défrichées.
5° - les propriétaires et les preneurs fourniront de compte à demi ou à raison de chacun moitié les semences nécessaires pour ensemencer la dite métairie la première année d’entrée en jouissance ; les années suivantes la dite quantité de semence sera prélevée sur la récolte entière avant tout partage.
6° - les preneurs ne pourront réclamer aucune indemnité ni diminution de fermage pour grêles, gelées ou autres cas fortuits ; tous prévus ou imprévus restent à leur(s) charge(s)
7° - les preneurs seront tenus de faire tous les charrois nécessaires pour conduire, soit à la Gacilly, soit à Malestroit ou au château de la Forêt Neuve les graines, cidres ou autres fruits appartenant au propriétaire
8° - les preneurs laisseront à leur sortie tous les foins, pailles et engrais, feront les foins logés séchés et o..ontés, les pailles en amas aux lieux ordinaires, les engrais en tas, les chaumes sur pied, sans pouvoir enlever, vendre ni détourner aucune portion d’une façon quelconque, ni sous louer les pâturages et ils devront retirer leurs bestiaux des prés le deux février.
9° - les preneurs s’obligent à défricher pendant le cours du présent, les folières autour des domaines ainsi que les tailles des dits domaines et des prés et généralement tous les terrains susceptibles d’être défrichés à raison de un hectare cinquante ares chaque année.
10° - les engrais extraordinaires tels que chaux, noir animal seront fournis à raison de moitié par le propriétaire et les preneurs pour les défrichements et en cas de noir à raison de deux hectolitres par cinquante ares.
11° - les preneurs s’obligent à tenir les prés nets de ronces, épines et taupinières, à les engraisser, ébuter à faulx courante en défrichant les endroits qui ont besoin de l’être ; enfin de rendre pré une partie de la grande pâture dans l’endroit le plus susceptible pendant le cours du dit bail.
12° - les preneurs seront tenus d’avoir sur la dite métairie le nombre d’hommes et de femmes nécessaires pour la bonne exploitation.
13° - le propriétaire aura le droit d’abattre sur la dite métairie tous les arbres qu’il jugera convenables, de faire toutes plantations, changements, améliorations, constructions et bâtiments qu’il lui plaira.
14° - le propriétaire se réserve en outre le droit de surveillance, conseil et en un mot de contrôle sur l’exploitation de la dite métairie, sans que les preneurs trouvent à redire.
15° - les preneurs profiteront des branches de pommiers et même des troncs qui tomberont par vétusté ou seraient renversés par les vents et en revanche ils s’obligent à en planter autant que le propriétaire leur en fournira.
16° - les preneurs jouiront privativement du jardin à potage, du courtil de la chapelle et de la moitié du verger qui aussitôt dépouillé de sa récolte sera ensemencé en fourrage. Le propriétaire se réservant le droit toutefois d’entrée et de sortie de toute manière, c’est à dire à pied et à cheval et en voiture par le dit verger et le courtil de la chapelle comme il lui conviendra
17° - les bestiaux seront fournis moitié par le propriétaire et moitié par les preneurs, à l’exception des cochons qui appartiendront seuls aux preneurs
# et le croit sera partagé conformément aux règles et lois
18° - il n’y aura sur la dite métairie ni boucs, ni chèvres, ni moutons, ni chien.
19° - il est interdit aux preneurs de brouoner, colleter, chasser et d’avoir des chiens chassants
# 20° - les preneurs devront pâturer une vache appartenant au garde, avec les leurs sur les terres de la dite métairie
Les frais et droits des présentes, ceux d’une grosse seront acquittés par les preneurs.
En outre ces conditions le présent bail a été consenti moyennant la moitié de tous les grains pommes et châtaignes et en général de tous les fruits qui seront récoltés sur la dite métairie, lesquels seront partagés après la recolte de chaque espèce, les grains après avoir été battus, vannés et nettoyés par les preneurs,les pommes après avoir été ramassées et mises en deux lots dont le choix appartiendra au bailleur, les châtaignes après avoir été extraites de la bogue.
Et en outre moyennant la somme de cent francs à titre de petite ferme que les preneurs s’obligent solidairement ensemble de payer à Mr de Foucher en un seul terme à l’expiration de chaque année, c’est à dire le neuf octobre de chaque année.
Pour la perception des droits d’enregistrement seulement et sans que les preneurs soient dispensés d’accomplir leurs obligations en nature les parties évaluent la part annuelle revenant au propriétaire dans les grains à quinze hectolitres de seigle et vingt hectolitres de blé noir. Quant aux pommes, châtaignes et à toutes les charges et prestations insérées aux présentes elles sont évaluées à quarante francs par an.
Il est bien entendu que si les preneurs ne pouvaient entrer en jouissance de la dite métairie au jour indiqué ils ne pourraient réclamer aucune indemnité quelque soit le retard ni les désagréments qu’ils puissent éprouver ; le propriétaire fera du reste toute diligence pour aplanir les obstacles.
Dont acte fait et passé au château de la Forêt Neuve, commune de Glénac
# en présence de Jean Marie Hersart, facteur de la poste et Armel Gerard, garde-champêtre, témoins instrumentaires, demeurant en la ville de La Gacilly.
l’an mil huit cent cinquante six le huit septembre.
Lecture faite, Mr de Foucher et François Bidon ont signé les présentes avec les témoins et le notaire. Les autres comparans ont déclaré ne savoir signer.
Gerard
Vte de Foucher
Hersart
Rouxel
Bidon
Louis Bidon, son fils françois et son gendre joseph Debray résilient leur bail mais continuent d'exploiter la métairie comme colons à titre de bail verbal ; seulement il y seront dérogé en ce que chacun, le propriétaire et les fermiers pourront se donner congé réciproquement chaque année en se prévenant six mois à l’avance.
Les sieurs Bidon et Debray déclarent et reconnaissent en outre qu’aux termes du bail du huit septembre dernier, sus relaté, ils devraient fournir pour l’exploitation de la dite ferme de St-Donat la moitié des bestiaux ; mais vu leur état de pénurie ils n’ont pu en fournir aucuns, en sorte que tous les bestiaux de la dite ferme sans exception appartiennent à Mr le vicomte de Foucher (1831-1889) seul qui pourra en disposer comme bon lui semblera.Les recensements de la commune de Saint-Nicolas du Tertre n'étant pas encore numérisés et mis en ligne sur le site des archives du Morbihan (juin 2020)cela nous prive de précieux renseignements sur la famille Bidon
cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à l'article
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire